En 2018 et 2019, deux directives relatives à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et à l’organisation du marché intérieur de l’électricité ont été adoptées au niveau européen :

  • la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

  • la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.

Elles ont pour ambition d’adapter le cadre légal applicable à la politique énergétique pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et permettre la rencontre des engagements climatiques pris dans l’Accord de Paris.

Les nouvelles obligations européennes relatives à l’électricité et au gaz issues des deux directives précitées ont été transposées dans l’ordonnance du 19 juillet 2001de ordonnantie van 19 juli 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité et l’ordonnance du 1er avril 2004de ordonnantie van 1 april 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.

L’ordonnance électricité reconnait à présent :

1) l’existence d’un nouvel acteur du marché de l’électricité, la communauté d’énergie

Une communauté d’énergie peut se décliner sous trois formes : citoyenne, renouvelable ou locale. Chaque forme se distingue selon les activités que la communauté pourra exercer, les catégories de personnes qui pourront y participer, les catégories de membres qui pourront la contrôler.

Dans tous les cas, ces communautés se distinguent d’autres acteurs par le fait qu’elles doivent poursuivre l’objectif principal de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques à leurs participants et à la Région. En cela, la communauté d’énergie ne peut pas poursuivre un but purement lucratif.

Par ailleurs, la communauté d’énergie est soumise à l’octroi d’une autorisation délivrée par BRUGEL moyennant le respect des conditions fixées par l’ordonnance. Cette autorisation est valable pour une période de dix ans, renouvelable, à compter de sa délivrance.

2) le droit du client final de devenir un client actif

Ce client actif peut agir seul ou conjointement avec d’autres clients actifs, pour autant qu’ils occupent le même bâtiment. Il peut autoproduire de l’électricité, la stocker et se la faire acheter (ces activités ne sont pas nouvelles mais elles sont à présent intégrées dans les dispositions de l’ordonnance).

Il peut également participer à des services énergétiques, des services de flexibilité et d’agrégation. Il peut exercer ces activités pour autant qu’elles ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale.

A la différence du partage qui pourra être organisé dans le cadre d’une communauté d’énergie, un partage d’électricité autoproduite entre des clients actifs agissant conjointement ne requiert ni une constitution préalable en personne morale ni l’autorisation de BRUGEL, mais uniquement une déclaration auprès de SIBELGA.

3) l’échange de pair à pair

Il concerne l’échange d’électricité issue de sources d’énergie renouvelables entres clients actifs sur la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant l’exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients actifs, soit par un intermédiaire.